Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) · RS 811.21

Art. 2 LPSanObjet

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):

a.
les infirmiers;
b.
les physiothérapeutes;
c.
les ergothérapeutes;
d.
les sages-femmes;
e.
les diététiciens;
f.
les optométristes;
g.
les ostéopathes.

2Pour ces professions, la présente loi règle notamment:

a.
les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
1.
cycle bachelor en soins infirmiers,
2.
cycle bachelor en physiothérapie,
3.
cycle bachelor en ergothérapie,
4.
cycle bachelor de sage-femme,
5.
cycle bachelor en nutrition et diététique,
6.
cycle bachelor en optométrie,
7.
cycle bachelor en ostéopathie,
8.
cycle master en ostéopathie;
b.
l’accréditation de ces filières d’études;
c.
la reconnaissance de diplômes étrangers;
d.
l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e.
le registre des professions de la santé (registre).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LPSan, du plus récent au plus ancien.

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