1Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
- a.
- les infirmiers;
- b.
- les physiothérapeutes;
- c.
- les ergothérapeutes;
- d.
- les sages-femmes;
- e.
- les diététiciens;
- f.
- les optométristes;
- g.
- les ostéopathes.
2Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
- a.
- les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
- 1.
- cycle bachelor en soins infirmiers,
- 2.
- cycle bachelor en physiothérapie,
- 3.
- cycle bachelor en ergothérapie,
- 4.
- cycle bachelor de sage-femme,
- 5.
- cycle bachelor en nutrition et diététique,
- 6.
- cycle bachelor en optométrie,
- 7.
- cycle bachelor en ostéopathie,
- 8.
- cycle master en ostéopathie;
- b.
- l’accréditation de ces filières d’études;
- c.
- la reconnaissance de diplômes étrangers;
- d.
- l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
- e.
- le registre des professions de la santé (registre).