1Le Conseil fédéral peut prévoir, compte tenu des réglementations reconnues sur le plan international, que les résultats d’essais cliniques menés en vue de développer un médicament à usage humain sont publiés suite à l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
2À cette fin, la Confédération peut exploiter ou faire exploiter une banque de données par des tiers. Cette banque de données ne peut contenir aucune donnée permettant de faire un lien avec des personnes participant à des essais cliniques.
3Le Conseil fédéral:
- a.
- désigne le service chargé de gérer la banque de données;
- b.
- définit les obligations et la procédure en matière de publication;
- c.
- définit le contenu et la forme des résultats à publier;
- d.
- fixe les exigences quant au contenu et au fonctionnement de la banque de données;
- e.
- règle les conditions d’accès aux données et leur utilisation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).