1Tout acte de disposition relatif à un aéronef s’étend aux accessoires, si le contraire n’a pas été réservé.
2Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après les usages commerciaux ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de l’aéronef, sont affectés à son exploitation et, au moment de l’acte de disposition, sont montés sur l’aéronef ou en ont été séparés, mais non encore remplacés ou mis sur un autre aéronef.