1Lorsqu’un aéronef hypothéqué est confisqué d’une manière durable, détérioré, détruit ou perdu de quelque autre façon et lorsque son propriétaire avait constitué, en prévision de tels dommages, une réserve de biens, le créancier gagiste acquiert du fait de la confiscation, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l’aéronef, une hypothèque légale sur cette réserve.
2L’étendue du droit de gage dépend du rang de l’hypothèque sur aéronef, de l’importance du dommage et du montant de la créance.
3Le rang de ce droit de gage par rapport aux droits de gage subsidiaires résultant d’autres dommages est déterminé par le moment où survient le dommage.