1La Confédération répond dans les cas suivants du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée:
- a.
- les autorités d’un autre État lié par un des accords d’association à Schengen ou à Dublin ont, lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants, saisi des données de manière inexacte ou sans droit;
- b.
- le dommage causé par une personne dans l’exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d’un canton résulte d’un tel traitement de données.
2Les accords d’association à Schengen et Dublin sont mentionnés en annexe.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).