Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Art. 2 LRCNDéfinitions

Chapitre 1 Objet et définitions

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les définitions figurant à l’art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:

a.
constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b.
est exploitant d’une installation nucléaire celui que l’autorisation d’exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n’est plus soumis à la législation sur l’énergie nucléaire, l’exploitant est la Confédération.

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