1Celui qui, intentionnellement, contrevient à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable est puni d’une amende de 100 000 francs au plus; celui qui, sans avoir commis aucune autre infraction, contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article est puni de la même peine.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.