Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 31 LRHConsentement a posteriori ou par substitution

Chapitre 3 Recherche sur des personnes particulièrement vulnérables: exigences supplémentaires Section 4 Recherche en situation d’urgence

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès que la personne concernée est à nouveau en mesure d’exprimer sa volonté, elle doit être suffisamment informée du projet de recherche. Elle peut alors donner son consentement a posteriori ou le refuser.

2Si la personne concernée refuse de donner son consentement a posteriori, le matériel biologique et les données ne peuvent plus être utilisés dans le cadre du projet de recherche.

3Le Conseil fédéral règle la procédure visant à recueillir le consentement a posteriori ou par substitution, notamment lors de la participation d’enfants ou d’adolescents ou encore d’adultes incapables de discernement.

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