Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 30 LRHProjets de recherche en situation d’urgence

Chapitre 3 Recherche sur des personnes particulièrement vulnérables: exigences supplémentaires Section 4 Recherche en situation d’urgence

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé en situation d’urgence qu’aux conditions suivantes:

a.
les dispositions nécessaires ont été prises pour établir dans les meilleurs délais la volonté de la personne concernée;
b.
la personne concernée n’exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche;
c.
un médecin non associé au projet de recherche est consulté avant l’intégration d’une personne au projet afin de défendre les intérêts de celle-ci; à titre exceptionnel, il est possible de répondre à cette exigence ultérieurement si des raisons valables le justifient.

2Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé en situation d’urgence que s’il remplit les conditions fixées à l’al. 1 et que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux;
b.
le projet permet d’escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l’état de santé est comparable.

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