Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 6 LSAOctroi de l’autorisation

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance Section 1 Autorisation

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

2Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance étrangers, l’octroi de l’autorisation peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24

3L’autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d’assurance. Elle permet aussi d’exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d’assurance.

4La FINMA publie les autorisations accordées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

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