Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Art. 33 LSCPTPreuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Section 7 Garantie de la disponibilité des fournisseurs de services de télécommunication à renseigner et à surveiller

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent, sur demande du Service et à leurs frais, apporter la preuve qu’ils sont en mesure, selon le droit applicable, de livrer les renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation et d’exécuter les types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.

2Le Service peut confier à des tiers la tâche de contrôler cette disponibilité à renseigner et à surveiller.

3Il définit, au cas par cas, les modalités techniques et organisationnelles applicables à la fourniture de cette preuve.

4Il perçoit du fournisseur de services de télécommunication un émolument pour les frais occasionnés par l’examen. Le Conseil fédéral fixe les émoluments.

5Il peut enjoindre aux fournisseurs de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour pallier les manquements à leur disponibilité à renseigner et à surveiller.

6Il délivre aux fournisseurs une attestation dès que la preuve est apportée. Le Conseil fédéral règle le contenu de l’attestation et sa durée de validité, en particulier en cas de développements techniques.

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