Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Art. 34 LSCPTPrise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

Section 7 Garantie de la disponibilité des fournisseurs de services de télécommunication à renseigner et à surveiller

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent supporter les coûts découlant du fait qu’ils ne peuvent ou ne veulent remplir leurs obligations visées à l’art. 32 et qu’il doit par conséquent être fait appel au Service ou à des tiers pour les exécuter.

2Ils ne doivent pas supporter ces coûts s’ils ne peuvent satisfaire à leurs obligations et si l’un des cas suivants se présente:

a.
ils disposent, pour le type de surveillance considéré, d’une attestation valable de leur disponibilité à surveiller;
b.
ils ont fourni la preuve de leur disponibilité à surveiller mais cette preuve n’a pas été examinée en temps utile pour des motifs qui ne leur sont pas imputables.

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