Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Art. 38 LSCPTPrincipes

Section 9 Frais

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes obligées de collaborer assument les frais des équipements dont elles ont besoin pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2Elles reçoivent du Service une indemnité équitable pour les frais qui leur sont occasionnés par l’exécution des surveillances et par la fourniture des renseignements visés aux art. 21 et 22.

3Les cantons participent aux frais du Service occasionnés par les prestations qu’il fournit et par les indemnités qu’il verse aux personnes obligées de collaborer.

4Le Conseil fédéral peut prévoir:

a.
que les personnes obligées de collaborer ne sont pas indemnisées pour la fourniture de tout ou partie des renseignements;
b.
que les prestations du Service en relation avec la fourniture de tout ou partie des renseignements ne sont pas prises en compte dans le calcul de la participation des cantons aux frais.

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