1L’office et les autres producteurs de statistiques procèdent, pour les unités administratives de la Confédération et dans la mesure de leurs possibilités, pour des tiers, à des exploitations particulières de données statistiques.
2Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de communiquer des données personnelles et des données concernant des personnes morales à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si:35
- a.
- ces données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
- b.
- le destinataire ne communique ces données à des tiers qu’avec l’accord de l’organe qui les a produites;
- c.
- la forme choisie par le destinataire pour communiquer les résultats ne permet pas d’identifier les personnes concernées et
- d.
- tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et les autres dispositions relatives à la protection des données.
3L’office peut exécuter des travaux de durée limitée (recherche, analyse, conseils) liés à la statistique officielle si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).