1Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l’emploi, même s’il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.
2Un produit est réputé prêt à l’emploi même s’il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler.
3Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d’occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
- a.
- l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
- b.
- l’utilisation d’un produit dans le cadre d’une prestation de services;
- c.
- la mise à la disposition de tiers d’un produit;
- d.
- l’offre d’un produit.
4Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
- a.
- se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit;
- b.
- représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l’étranger;
- c.
- procède au reconditionnement d’un produit ou en modifie de quelqu’autre manière les caractéristiques de sécurité.