1Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité de leurs prestations en matière de révision.
2Elles se dotent d’une organisation appropriée et édictent des instructions écrites en particulier sur:
- a.31
- l’engagement, la formation et la formation continue, l’évaluation, le droit de signature et le comportement des collaborateurs;
- b.
- l’acceptation de nouveaux mandats de révision et la poursuite de l’exécution de mandats existants;
- c.
- la supervision des mesures visant à garantir l’indépendance et la qualité.
3Lorsqu’elles fournissent les différentes prestations en matière de révision, elles garantissent en particulier:
- a.
- la répartition adéquate des tâches;
- b.
- la supervision des travaux;
- c.
- le respect des dispositions et normes applicables en matière de contrôle et d’indépendance;
- d.
- un contrôle subséquent des résultats de la révision par une personne qualifiée et indépendante.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689, FF 2013 3265).