1Celui qui n’aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,
celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article,
encourt une amende pouvant aller jusqu’à 5000 francs.
2Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.