1L’office central édicte les instructions nécessaires à l’application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2En particulier, l’office central a pour tâche de:
- a.15
- déterminer si les faits pour la poursuite desquels l’entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
- b.
- décider si, et le cas échéant à quelles conditions l’entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
- c.
- indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
- d.
- autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l’exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
- e.
- ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
- f.
- désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
- g.
- indiquer s’il y a lieu d’appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
- h.
- décider si l’emploi étendu des renseignements est conforme à l’art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l’art. 39 du traité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).