1Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l’assujetti est, au 31 décembre de l’année d’assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilié.
2Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence en dérogeant à l’al. 1, si la perception de la taxe en est simplifiée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).