Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Art. 22 LTEOOrganisation

Chapitre 4 Autorités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

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3Chaque canton institue une autorité de recours indépendante de l’administration. Il peut prévoir une autorité de recours de seconde instance. L’autorité cantonale de dernière instance est un tribunal supérieur.70

4Le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral. Si un canton ne peut pas prendre en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement les ordonnances nécessaires.

5Plusieurs cantons peuvent décider de percevoir la taxe en commun. Ils règlent la procédure applicable, l’organisation de la perception ainsi que la composition de la commission de recours. Lorsqu’une telle réglementation fait défaut, la procédure du canton compétent en vertu de l’art. 23 est applicable.71

6…72

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
  4. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 22 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

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