1L’Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu’au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif.67
2Si l’Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les personnes astreintes mentionnées à l’art. 4, al. 2, ne paient que le supplément de la taxe d’exemption.68
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).