1La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55
2Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).