1La taxe d’exemption payée est remboursée à l’homme astreint au service militaire ou au service civil s’il a accompli la totalité des jours de service obligatoires.
2La taxe est remboursée à l’homme astreint au service:
- a.
- à sa demande, ou
- b.
- lorsque l’autorité compétente a connaissance de l’accomplissement de la totalité des jours de service obligatoires, d’office.
3La demande de remboursement peut être présentée à l’autorité cantonale compétente du canton qui a perçu la dernière taxe. Elle doit être accompagnée de l’attestation de l’accomplissement de la totalité des jours de service obligatoires.
4La décision prise par l’autorité relativement au remboursement de la taxe peut faire l’objet d’une réclamation ou d’un recours conformément aux art. 30 et 31.
5Le droit au remboursement et l’obligation de rembourser se prescrivent à la fin de la cinquième année suivant la libération du service militaire ou du service civil. Font exception les taxes dont le montant n’a pas encore été fixé à la fin de la cinquième année suivant cette libération; en ce cas, le droit au remboursement et l’obligation de rembourser se prescrivent cinq ans après que toutes les taxes ont été fixées.
6Les montants remboursés ne portent pas d’intérêt.