1Les taxes se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription commence à courir à la fin de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en force de la décision de taxation définitive pour l’impôt fédéral direct. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l’exécution de la peine ne soient prescrites. Les taxes fixées sur la base d’une déclaration particulière se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l’année d’assujettissement.127
2La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3La prescription est interrompue:
- a.128
- chaque fois qu’une recherche est entreprise pour trouver l’assujetti qui a violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;
- b.
- chaque fois qu’un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement;
- c.
- chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît expressément la créance.
À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4La suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus de cinq ans.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).