1Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l’assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l’assujetti autorisé à s’en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l’intérêt.125
2Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).