1Pour les hommes astreints au service qui souhaitent se rendre à l’étranger, l’octroi ou la prolongation d’un congé à l’étranger, accordé dans le cadre du service militaire ou du service civil, peut être soumis à la condition que les taxes dues aient été payées ou que des sûretés aient été fournies pour leur montant.119
2Le Conseil fédéral établit les principes selon lesquels les mesures de garantie doivent être prises. Il veille à ce que les intérêts personnels des assujettis ne subissent pas un trop grand préjudice.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).