1En règle générale, la taxe est exigible108 le 1er mai de l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (terme général d’échéance).
2Sont échus dès la notification de la décision de taxation:
- a.
- la taxe sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
- b.
- les rappels de taxe.
3La taxe est échue dans tous les cas:
- a.
- le jour où l’assujetti qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
- b.109
- lors de l’ouverture de la faillite de l’assujetti, seules étant concernées les taxes exigibles pour les années précédant cette ouverture;
- c.
- au décès de l’assujetti.
4Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si l’assujetti n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de la taxe ou s’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).