Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Art. 2 LTIChamp d’application

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique aux titres intermédiés qu’un dépositaire a inscrits au crédit d’un compte de titres.

1bisL’art. 31, al. 2, est applicable, aux conditions visées à l’art. 31, al. 1, aux titres intermédiés qui sont conservés par un dépositaire en Suisse ou à l’étranger, même si leur conservation est régie par le droit étranger.4

2Elle ne porte pas atteinte aux dispositions sur l’inscription d’actions nominatives au registre des actions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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