1La présente loi s’applique aux titres intermédiés qu’un dépositaire a inscrits au crédit d’un compte de titres.
1bisL’art. 31, al. 2, est applicable, aux conditions visées à l’art. 31, al. 1, aux titres intermédiés qui sont conservés par un dépositaire en Suisse ou à l’étranger, même si leur conservation est régie par le droit étranger.4
2Elle ne porte pas atteinte aux dispositions sur l’inscription d’actions nominatives au registre des actions.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).