Dans la présente loi, on entend par:
- a.
- sous-dépositaire: un dépositaire qui tient des comptes de titres pour d’autres dépositaires;
- b.
- titulaire d’un compte: une personne ou une communauté au nom de laquelle un dépositaire tient un compte de titres;
- c.
- investisseur: le titulaire d’un compte dont il n’est pas le dépositaire ou le dépositaire qui détient des titres intermédiés pour son propre compte;
- d.
- investisseur qualifié: un dépositaire; une entreprise d’assurance soumise à une surveillance prudentielle; une corporation de droit public, une institution de prévoyance ou une entreprise disposant d’une trésorerie gérée à titre professionnel;
- e.
- papiers-valeurs en dépôt collectif: des papiers-valeurs conservés conformément à l’art. 973a du code des obligations18;
- f.
- certificat global: un papier-valeur au sens de l’art. 973b du code des obligations;
- g.19
- droits-valeurs simples: des droits au sens de l’art. 973c du code des obligations;
- h.20
- droits-valeurs inscrits: des droits au sens de l’art. 973d du code des obligations.
Historique et notes (3)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
- Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).