1Le titulaire d’un compte peut exiger en tout temps du dépositaire qu’il lui remette ou lui fasse remettre des papiers-valeurs dont le nombre et le genre correspondent aux titres inscrits au crédit de son compte:
- a.
- si les papiers-valeurs correspondants sont conservés par le dépositaire ou un sous-dépositaire;
- b.
- s’il a droit à l’établissement de papiers-valeurs conformément à l’art. 7, al. 2.
2Le titulaire du compte a droit à ce que lui soient remis des papiers-valeurs conformes aux usages du marché sur lequel ces titres sont négociés.
3Le dépositaire s’assure que la remise des papiers-valeurs n’intervienne que lorsque des titres intermédiés dont le nombre et le genre correspondent aux papiers-valeurs ont été débités du compte de titres correspondant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).