Pour les sociétés anonymes qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés, le dépositaire désigné par la société en vertu de l’art. 697j, al. 5, du code des obligations s’assure que les papiers-valeurs soient remis uniquement:
- a.
- en cas de cessation de sa fonction: au dépositaire en Suisse que la société a désigné pour le remplacer;
- b.
- en cas de conversion des actions au porteur en actions nominatives: à la société;
- c.
- en cas de destruction des actions au porteur: à la société.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 4 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).