Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 14 LTPM

Chapitre 2 Sociétés Section 4 Obligations des ayants droit économiques et des autres tiers concernés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne acquiert la qualité d’ayant droit économique, elle doit l’annoncer à l’actionnaire ou l’associé détenant les parts sociales concernées ou, si le contrôle est exercé d’une autre manière ou au travers de plusieurs sociétés ou personnes (chaîne de contrôle), directement à la société. Elle leur transmet les informations visées à l’art. 13, al. 1.

2Elle doit leur annoncer toute modification des informations visées à l’art. 13, al. 1, dans un délai d’un mois.

3L’ayant droit économique et les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle doivent collaborer à la vérification de l’identité de la personne annoncée et de sa qualité d’ayant droit économique, en transmettant à la société, aux actionnaires ou aux associés les informations et les pièces justificatives requises.

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