1Les personnes physiques suivantes sont réputées ayants droit économiques d’un trust:
- a.
- le constituant;
- b.
- le trustee;
- c.
- le protecteur;
- d.
- le bénéficiaire;
- e.
- toute autre personne physique qui contrôle de manière directe, indirecte ou d’une autre manière le trust, y compris les ayants droit économiques d’une personne morale qui est partie au trust au sens des let. a à d.
2Le Conseil fédéral précise la notion de contrôle au sens de l’al. 1, let. e.