Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 16 LTPMObligations du trustee

Chapitre 3 Trusts

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le trustee doit identifier l’ayant droit économique du trust. Il doit vérifier son identité et sa qualité d’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances.

2Il collecte les informations suivantes sur l’ayant droit économique:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalité;
d.
adresse et pays de résidence;
e.
le cas échéant, les informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

3Lorsqu’une entité juridique, une société de personnes ou un trust est partie au trust au sens de l’art. 15, al. 1, let. a à d, le trustee collecte aussi les informations suivantes sur cette entité, cette société ou ce trust:

a.
raison sociale, nom ou désignation;
b.
siège ou adresse.

4Il collecte les informations suivantes sur les intermédiaires financiers et les autres prestataires de services financiers ou de conseil qui ont une relation d’affaires avec le trust:

a.
nom ou raison sociale;
b.
siège ou adresse;
c.
type de la relation d’affaires conclue avec le trust.

5Lorsque l’acte de trust désigne des catégories de bénéficiaires, le trustee détermine les critères qui permettent d’établir la qualité de bénéficiaire.

6Le trustee doit consigner les informations visées aux al. 2 à 4. Il vérifie périodiquement qu’elles sont à jour; le cas échéant, il les actualise.

7Il doit conserver les informations pendant cinq ans après la fin de ses fonctions en veillant à ce qu’elles soient accessibles en tout temps en Suisse.

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