1L’autorité qui tient le registre, l’autorité de contrôle et les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi. Elles se transmettent les informations et les documents nécessaires. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour l’exécution de ces tâches.
2Les autorités fédérales compétentes peuvent échanger les informations dont elles ont besoin pour s’acquitter des tâches que leur attribuent la présente loi ou la législation sur le blanchiment d’argent. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour l’exécution de ces tâches.
3Si l’autorité de contrôle en fait la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent lui communiquer les données dont elle a besoin pour s’acquitter des tâches que lui attribue la présente loi. Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que des données collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris celles collectées dans une procédure pendante lorsque leur transmission ne met pas en péril la procédure. Elles peuvent comprendre des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris:
- a.
- des données sensibles sur:
- 1.
- les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
- 2.
- la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique,
- 3.
- des données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
- 4.
- des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,
- 5.
- des mesures d’aide sociale;
- b.
- des données sensibles concernant des personnes morales sur:
- 1.
- des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,
- 2.
- des secrets professionnels ou des secrets d’affaires.
4L’autorité de contrôle peut demander aux autorités fiscales compétentes la liste des entités juridiques qu’elles ont identifiées comme ayant leur administration ou leur direction effective en Suisse.
5Les autorités fiscales fédérales et cantonales sont déliées du secret fiscal lorsqu’elles communiquent des informations en application des al. 3 et 4.