Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 43 LTPMViolation des obligations d’annonce ou de collaboration

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole l’obligation d’annonce visée aux art. 13, 14 ou 17;
b.
viole l’obligation d’annonce au registre de transparence ou au registre du commerce visée aux art. 9 à 11 ou 17;
c.
donne de fausses indications à l’autorité de contrôle ou aux tiers que celle-ci a mandatés.

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