1La société doit annoncer au registre de transparence l’identité de ses ayants droit économiques. Elle transmet à leur sujet les informations suivantes:
- a.
- nom et prénom;
- b.
- date de naissance;
- c.
- nationalité;
- d.
- commune de domicile et pays de résidence;
- e.
- informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.
2Si elle est détenue partiellement par une société cotée en bourse, elle annonce uniquement ce fait, ainsi que les informations collectées conformément à l’art. 7, al. 3.
3Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, la société l’indique dans l’annonce et fournit toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris le nom du membre le plus haut placé de son organe de direction.
4L’annonce doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la société au registre du commerce ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit étranger, d’un mois à compter de son assujettissement à la présente loi.
5Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d’annonce. Il peut prévoir que la société doit transmettre des pièces justificatives. Il précise le contenu des informations à annoncer sur la nature et l’étendue du contrôle de l’ayant droit économique.