Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 8 LTPMConsignation et conservation des informations sur l’ayant droit économique

Chapitre 2 Sociétés Section 2 Obligations de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société doit consigner les informations visées à l’art. 7, al. 1 et 3, en veillant à ce qu’elles soient à jour et accessibles en tout temps en Suisse.

2Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, elle doit consigner cette information et les démarches entreprises.

3Elle doit conserver les informations et les pièces justificatives pendant dix ans après que la personne concernée a perdu sa qualité d’ayant droit économique.

4Pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, la personne visée à l’art. 718, al. 4, ou 814, al. 3, du code des obligations (CO)6 doit avoir accès aux informations consignées.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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