1La société peut annoncer l’identité de ses ayants droit économiques à l’office cantonal compétent du registre du commerce, au lieu du registre de transparence, lorsqu’elle inscrit un fait au registre du commerce, pour autant qu’elle atteste que tous les ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de la société.
2Dans ce cas, elle communique à l’office cantonal du registre du commerce les informations mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3. Elle atteste qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques. Ces informations ne sont pas publiques au sens de l’art. 936 CO7.
3L’office cantonal du registre du commerce transmet au registre de transparence les informations reçues sans vérifier leur exactitude ni leur exhaustivité. Il les traite uniquement dans ce but et ne doit pas les conserver.
4L’annonce au registre du commerce doit être effectuée dans les délais prévus à l’art. 9, al. 4. L’art. 10 est applicable par analogie.