1La DPA52 s’applique aux infractions à la présente loi.
2L’autorité de poursuite et de jugement est le DFF.
3L’autorité de contrôle dénonce, dans le cadre des activités de contrôle visées aux art. 35 à 39, les infractions aux dispositions de la présente loi à l’unité compétente du DFF, et les infractions à l’art. 327a CP53 aux autorités pénales compétentes.
4La poursuite pénale se prescrit par sept ans.
5Si le jugement par le tribunal a été demandé, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, l’unité compétente du DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie.
6Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.