Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 46 LTPM

Chapitre 9 Protection des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui tient le registre, l’autorité de contrôle et les tiers chargés de l’exécution de la présente loi sont autorisés à traiter et à se communiquer les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi, y compris:

a.
des données sensibles sur:
1.
les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.
la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique,
3.
des données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
4.
des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,
5.
des mesures d’aide sociale;
b.
des données sensibles concernant des personnes morales sur:
1.
des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,
2.
des secrets professionnels ou des secrets d’affaires.

2Les données des entités juridiques et les données des personnes inscrites au registre de transparence sont conservées pendant dix ans après leur radiation avant d’être détruites. Les dispositions de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54 sont réservées.

3Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement, notamment la sécurité des données, ainsi que l’organisation et la gestion du registre de transparence.

4La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence55 ne s’applique pas aux données du registre de transparence concernant des personnes physiques ou morales.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. RS 152.3

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