1À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée:
- a.
- en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- b.
- pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- c.
- pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
2Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile:
- a.
- 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
- b.
- 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.39
3et 4 ...40
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
- Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).