1La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.
2Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).