1Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.69
2L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.
3Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.
4L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957; FF 2004 6367).