Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Art. 47 LTrAffichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié:

a.
l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
b.
les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.

2L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

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