1L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié:
- a.
- l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
- b.
- les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.
2L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).