1La présente loi régit les entreprises de transport public dans la mesure où elles font usage de trolleybus.
2Au sens de la présente loi est considéré comme trolleybus le véhicule, mû par un moteur, qui circule sur la voie publique sans être lié à des rails et qui tire d’une ligne de contact l’énergie nécessaire à la traction. En cas de doute, le Conseil fédéral décide sur l’application de la présente loi.
3Sont réservées les dispositions contraires des accords internationaux ayant trait aux trolleybus.