RS 744.21 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi sur les trolleybus (LTro)

Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (Loi sur les trolleybus, LTro)

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
23
Version en vigueur depuis
1er juillet 2020
Adoption
29 mars 1950

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 23, 26, 36, 37bis, 41bis, 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 26 juillet 19494,

arrête:

Notes du préambule
  1. Introduit par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1 janvier 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. [RS 1 3; RO 1958 371, 1973 429, 1985 1026]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 81, 82, 87, 92, 122 et 123 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  4. FF 1949 II 103

Art. 1 Dispositions générales : champ d’application

1La présente loi régit les entreprises de transport public dans la mesure où elles font usage de trolleybus.

2Au sens de la présente loi est considéré comme trolleybus le véhicule, mû par un moteur, qui circule sur la voie publique sans être lié à des rails et qui tire d’une ligne de contact l’énergie nécessaire à la traction. En cas de doute, le Conseil fédéral décide sur l’application de la présente loi.

3Sont réservées les dispositions contraires des accords internationaux ayant trait aux trolleybus.

Art. 3 Constitution de gages et liquidation forcée

1Les dispositions de la législation fédérale concernant la constitution de gages et la liquidation forcée des chemins de fer sont applicables aux entreprises régies par la présente loi.

2Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments servant à l’exploitation électrique ainsi que les installations électriques.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 4 Concession

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs8.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. RS 745.1

Art. 5 et 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janvier 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 7 Surveillance : autorité de surveillance

1L’Office fédéral des transports (OFT) exerce la surveillance sur les entreprises.

2Il appelle les autorités compétentes pour la circulation des véhicules à moteur à lui prêter leur concours.

3Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les autorités intéressées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 8 Surveillance : compétences spéciales de l’OFT

L’OFT est habilité à annuler des décisions ou des mesures d’organes ou de services des entreprises, ou à empêcher leur exécution si elles enfreignent la présente loi ou des accords internationaux, ou si elles portent atteinte à d’importants intérêts du pays.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 11 Législation sur les chemins de fer : approbation des plans

1Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.

2La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 742.101

Art. 11a Législation sur les chemins de fer : autres dispositions

1L’entreprise est soumise aux dispositions qui s’appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:

a.
les informations relatives à la surveillance;
b.
la déclaration des accidents et des incidents graves et les enquêtes y afférentes;
c.
le traitement des données par l’OFT;
d.
le temps de travail et de repos du personnel.15

2Les art. 12 à 15 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 11b Législation sur les chemins de fer : 3a. Devoir de diligence

L’entreprise est responsable de la sécurité de l’exploitation. Elle assure notamment la maintenance des installations et véhicules de manière que la sécurité soit garantie en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 13 Mise en circulation de véhicules et ouverture de l’exploitation

1La mise en circulation des véhicules et remorques ainsi que l’ouverture de l’exploitation sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Chaque véhicule doit porter le signe distinctif de l’entreprise et un numéro.

2L’autorisation tient lieu de permis de circulation et le numéro du véhicule remplace la plaque de contrôle. L’autorisation est notifiée tant à l’entreprise qu’à l’autorité cantonale compétente.

Art. 15 Responsabilité et assurance : responsabilité

1Si, par suite de l’emploi d’un trolleybus, une personne est tuée ou blessée ou un dommage matériel est causé, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 15 mars 193217 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. Les dispositions de cette loi relatives à la responsabilité civile en cas de changement de détenteur ne sont pas applicables.

2Si la mort, les lésions corporelles ou le dommage matériel ont été causés par l’exploitation d’une installation électrique ou par l’effet du courant électrique sur le véhicule, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant18.

3…19

Historique et notes (3)
  1. [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3. RO 1959 705 art. 107 al. 3]. Voir actuellement la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).
  2. RS 734.0
  3. Abrogé par l’annexe ch. 20 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janvier 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 16 Responsabilité et assurance : assurance

1L’entreprise doit contracter une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par son exploitation. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles au détenteur de véhicules automobiles de poids lourd destinés au transport de personnes.

2L’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à opérer en Suisse ou auprès d’une institution reconnue par l’autorité de surveillance. Le contrat d’assurance doit être approuvé par l’autorité de surveillance.

3L’exploitation ne peut être ouverte et maintenue que si une assurance couvre les risques. L’assureur est tenu d’aviser l’autorité de surveillance de toute suspension ou cessation de l’assurance.

Art. 17 Amende administrative et retrait de la concession

1…20

2En cas d’inobservation grave ou réitérée des prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou de la concession, ou lorsque la concession est devenue sans objet, le département pourra retirer la concession sans indemnité au titulaire. Le gouvernement du canton sera préalablement consulté.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 96 al. 1 ch. 9 de la LF du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, avec effet au 1er juillet 1958 (RO 1958 341; FF 1956 I 205).

Art. 18 Mesures administratives et dispositions pénales : délits et contravention

1Les dispositions pénales de la loi fédérale du 15 mars 193221 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles sont applicables, sauf les dispositions relatives à la circulation sans permis et à la plaque de contrôle.

2S’agissant de l’inaptitude au service, les dispositions, notamment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer22 sont applicables par analogie.23

Historique et notes (3)
  1. [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3. RO 1959 705 art. 107 al. 3]. Voir actuellement la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).
  2. RS 742.101
  3. Introduit par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 19 Dispositions transitoires et finales : dispositions transitoires

1La présente loi est aussi applicable aux entreprises de trolleybus dont la concession est antérieure à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions des concessions seront, dans un délai de trois ans, adaptées dans la mesure requise aux nouvelles prescriptions légales.

2Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu’au règlement par la loi, les mesures reconnues nécessaires du fait de nouveautés techniques en matière de trolleybus.

Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

1Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen à l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de la procédure.

2Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 20 Dispositions transitoires et finales : entrée en vigueur et exécution

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et arrête les mesures d’exécution. Il consulte préalablement les autorités compétentes pour la circulation des véhicules automobiles et les entreprises concessionnaires.

Date de l’entrée en vigueur: 20 juillet 195126

Historique et notes (1)
  1. ACF du 6 juillet 1951

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