L’OFT est habilité à annuler des décisions ou des mesures d’organes ou de services des entreprises, ou à empêcher leur exécution si elles enfreignent la présente loi ou des accords internationaux, ou si elles portent atteinte à d’importants intérêts du pays.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).