Art. 14 Législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles : permis de conduire
1Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur la formation et l’examen des conducteurs de trolleybus.
2Le permis de conduire est délivré par l’autorité cantonale compétente.
3Le refus et le retrait du permis de conduire doivent être communiqués, avec indication des motifs, à l’autorité de surveillance.