Loi sur les trolleybus (LTro) · RS 744.21

V. Responsabilité et assurance

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Responsabilité

Art. 15 Responsabilité et assurance : responsabilité

1Si, par suite de l’emploi d’un trolleybus, une personne est tuée ou blessée ou un dommage matériel est causé, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 15 mars 193217 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. Les dispositions de cette loi relatives à la responsabilité civile en cas de changement de détenteur ne sont pas applicables.

2Si la mort, les lésions corporelles ou le dommage matériel ont été causés par l’exploitation d’une installation électrique ou par l’effet du courant électrique sur le véhicule, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant18.

3…19

Historique et notes (3)
  1. [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3. RO 1959 705 art. 107 al. 3]. Voir actuellement la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).
  2. RS 734.0
  3. Abrogé par l’annexe ch. 20 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janvier 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

2. Assurance

Art. 16 Responsabilité et assurance : assurance

1L’entreprise doit contracter une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par son exploitation. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles au détenteur de véhicules automobiles de poids lourd destinés au transport de personnes.

2L’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à opérer en Suisse ou auprès d’une institution reconnue par l’autorité de surveillance. Le contrat d’assurance doit être approuvé par l’autorité de surveillance.

3L’exploitation ne peut être ouverte et maintenue que si une assurance couvre les risques. L’assureur est tenu d’aviser l’autorité de surveillance de toute suspension ou cessation de l’assurance.

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